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	<title>Montesquieu Avocats</title>
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	<description>L&#039;esprit des lois</description>
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	<title>Montesquieu Avocats</title>
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	<item>
		<title>Lettre d&#8217;actualités juridiques Urbanisme, aménagement et environnement</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cabinet MONTESQUIEU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 12:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Juridiques]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Contentieux de l’urbanisme – Régularisation et refus CE, 9 mars 2023, n°466405  Le refus opposé à une demande de permis de construire, présentée à la suite d’un jugement prononçant un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, doit être contesté dans le cadre d’une nouvelle instance. Cette instance doit [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Régularisation et refus<br />
CE, 9 mars 2023, n°466405 </strong></span></p>
<p>Le refus opposé à une demande de permis de construire, présentée à la suite d’un jugement prononçant un sursis à statuer sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, doit être contesté dans le cadre d’une nouvelle instance. Cette instance doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter. Par ailleurs, si aucune mesure de régularisation n’est notifiée au juge qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d’urbanisme, décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il<br />
appartient à celui-ci de prononcer l’annulation de l’autorisation litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le<br />
bénéficiaire de l’autorisation.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Notification d’une décision portant retrait<br />
d’une décision retirant un permis de construire<br />
CE, 1er février 2023, n° 461478 </strong></span></p>
<p>La décision retirant une décision de retrait de permis de construire prise à la demande d’un tiers, doit être notifiée au tiers qui avait demandé le retrait initial afin de faire courir à son égard le délai de recours<br />
contentieux. Selon le Conseil d’Etat, le tiers ayant demandé initialement le retrait de l’autorisation de construire doit être regardé, tout comme le titulaire du permis de construire ainsi rétabli, comme le destinataire de la décision ayant initialement retiré le permis de construire.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Portée de la suspension d’un permis de<br />
construire<br />
CE, 20 juillet 2023, n° 467318 / CE, 9 novembre 2021, n° 441203</strong></span></p>
<p>La décision du juge des référés prononçant la suspension d’un refus de permis de construire ainsi qu’une injonction à la commune de réexaminer la demande ne fait pas courir un délai de nature à faire naître une<br />
autorisation tacite. Seule la confirmation de la demande réalisée par le pétitionnaire auprès de la commune permet de faire courir le délai d’instruction au terme duquel une autorisation tacite pourra être acquise. Il n’est pas nécessaire de procéder au dépôt d’une nouvelle demande, un courrier demandant la reprise de l’instruction en application de l’ordonnance du juge des référés peut valablement faire courir le délai d’instruction.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux administratif – Précisions sur le délai issu de la jurisprudence<br />
Czabaj<br />
CE, 16 juillet 2016, n° 387763 / CE, Avis, 12 juillet 2023, n° 474865</strong></span></p>
<p>Le Conseil d’Etat a rendu un avis apportant des précisions sur le délai raisonnable d’un an issu de la<br />
jurisprudence Czabaj. Dans cet avis rendu le 12 juillet 2023, le Conseil d’Etat précise que ce délai est interrompu par l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique. Deux hypothèses peuvent alors se présenter :</p>
<p>• Soit le recours administratif fait l’objet d’une décision expresse de rejet. Si la notification de cette décision n’est pas assortie d’une mention sur les voies et délais de recours, un nouveau délai d’un an<br />
court.<br />
• Soit le recours administratif est implicitement rejeté en raison du silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative, un délai de droit commun de deux mois court dès la naissance d’une<br />
décision implicite si l’administration a accusé réception du recours et que l’accusé de réception comportait les indications prévues à l’article R.112-5 du code des relations entre le public et<br />
l’administration. A défaut d’accusé de réception de son recours, l’intéressé dispose d’un nouveau délai de recours contentieux d’un an.</p>
<p>Le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur la conjugaison entre une demande d’aide juridictionnelle et le délai issu de la jurisprudence Czabaj.<br />
Il a ainsi indiqué que lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est formée dans le délai raisonnable issu de la jurisprudence Czabaj, elle a pour effet d’interrompre le délai. Le délai de recours contentieux<br />
recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. S’agissant du délai alors applicable, il est de deux mois en cas d’admission à l’aide juridictionnelle. En cas de refus, le délai est celui ici de la jurisprudence Czabaj.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Modalités d’application de l’article<br />
L.600-2 du code de l’urbanisme<br />
CE, 13 novembre 2023, n° 466407</strong></span></p>
<p>En application de l’article L.600-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un refus de permis a été annulé et que le pétitionnaire a confirmé sa demande dans le délai de 6 mois suivant la notification de la décision<br />
juridictionnelle d’annulation, l’autorité compétente ne peut rejeter la demande dont elle se trouve ainsi ressaisie en se fondant sur des dispositions postérieures à la date du refus annulé.<br />
Toutefois, le pétitionnaire ne peut bénéficier de façon définitive de ce mécanisme que si l’annulation juridictionnelle du refus est elle-même définitive ce qui suppose que la décision juridictionnelle prononçant<br />
l’annulation soit devenue irrévocable. Le Conseil d’Etat juge que, dans le cas où l’autorité administrative a délivré le permis sollicité sur le fondement de l’article L.600-2, elle peut retirer cette décision si le jugement ou l’arrêt prononçant l’annulation du refus est annulé, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus. Ce retrait peut intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification à l’administration de la nouvelle décision juridictionnelle et l’administration doit préalablement inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Annulation d’une décision de sursis à<br />
statuer<br />
CE, 13 novembre 2023, n° 466407</strong></span></p>
<p>Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une décision de sursis à statuer, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux<br />
prescriptions de l’article L.424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité<br />
compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L.600-<br />
2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du<br />
jugement y fait obstacle. Dès lors, lorsqu’il annule une décision de sursis à statuer sur une demande d’autorisation, le juge saisi de conclusions en ce sens doit également enjoindre à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation sollicitée.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Consistance d’une mesure de régularisation<br />
CE, 4 mai 2023, n° 464702</strong></span></p>
<p>La seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation contestée et qui a justifié le prononcé d’un sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à<br />
laquelle le juge statue de nouveau, à la suite de la modification du plan local d’urbanisme, ne constitue pas une « mesure de régularisation » au sens des articles L.600-5-1 et L.600-5-2 à défaut d’être entérinée par<br />
un permis de construire modificatif.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Absence de régularisation possible pour<br />
un permis frauduleux<br />
CE, 11 mars 2024, n° 464257</strong></span></p>
<p>Les dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être mises en œuvre pour la régularisation d’une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux de l’urbanisme – Permis délivré au visa d’un PLU abrogé<br />
CE, 31 mai 2024, n° 467427</strong></span></p>
<p>Le Conseil d’Etat était saisi un permis d’aménager délivré au visa du plan local d’urbanisme communal alors qu’à cette date, le plan local d’urbanisme intercommunal était entré en vigueur et avait abrogé le plan<br />
local d’urbanisme communal. Il juge que la circonstance qu’un permis ait été au visa d’un document d’urbanisme abrogé n’entraîne pas son illégalité. Il appartient à l’auteur du recours de démontrer que cette autorisation méconnaît les dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Autorisation de construire et règles de procédure – Contestation de la<br />
majoration du délai d’instruction de la demande<br />
CE, section, 9 décembre 2022, n° 454521 / CE, 24 octobre 2023, n° 462511</strong></span></p>
<p>Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat avait jugé que le délai d’instruction des autorisations d’urbanisme n’était ni interrompu, ni modifié par une demande illégale tendant à compléter le dossier par une pièce non<br />
exigible. Une telle demande ne fait donc pas obstacle à la naissance d’une autorisation tacite. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat étend cette jurisprudence aux majorations du délai d’instruction. Ainsi, il<br />
juge qu’une modification du délai d’instruction notifiée après le délai d’un mois prévu à l’article R.423-18 du code ou qui ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R.423-<br />
24 à R.423-33 du code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît une décision tacite. Par ailleurs, s’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir<br />
qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.<br />
Dès lors, dans la mesure où la décision de refus ne trouve pas sa base légale dans la décision de majoration du délai d’instruction et n’est pas prise pour son application, le requérant ne peut invoquer son illégalité à<br />
l’occasion du recours contre l’arrêté de refus de permis de construire. La décision de majoration ne fait pas grief et ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.<br />
Enfin, le bien-fondé de la prolongation du délai d’instruction est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de permis de construire.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Autorisation de construire et règles de procédure – Procédures<br />
applicables pour les antennes relais<br />
CE, Avis, 21 mars 2024, n° 490536</strong></span></p>
<p>En application de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, doivent être précédées d’une déclaration<br />
préalable :</p>
<p>c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :</p>
<p>• une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;<br />
• une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;<br />
• une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés.</p>
<p>j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou<br />
installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2.</p>
<p>Selon un avis rendu par le Conseil d’Etat, ces dispositions doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de<br />
leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont<br />
supérieures à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m², soit s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à 12 m, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 m². Les projets<br />
comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 m et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 m² restent dispensées de toute formalités en<br />
application des dispositions de l’article R.421-2.</p>
<p>Pour l’appréciation de ces seuils, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Autorisation de construire et règles de procédure – Procédure<br />
contradictoire préalable au retrait d’une autorisation<br />
CE, 12 juin 2023, n° 465241</strong></span></p>
<p>Lorsqu’un bénéficiaire d’une autorisation de construire n’a pas pu présenter les observations orales qu’il avait pourtant sollicitées avant le retrait de cette autorisation, la décision de retrait est entachée<br />
d’illégalité.<br />
La circonstance que le bénéficiaire a pu produire des observations écrites ne permet pas de neutraliser cette irrégularité sur le fondement de la jurisprudence Danthony.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Autorisation de construire et règles de procédure – Un refus de permis<br />
de construire (ainsi qu’une décision opposant un sursis à statuer ou<br />
s’opposant à une déclaration préalable) est réputé notifié à la date de la<br />
première présentation du courrier<br />
CE, 24 mai 2024, n° 472321</strong></span></p>
<p>Conformément à l’article R.424-10 du code de l’urbanisme, la décision portant refus de permis (ouopposant un sursis à statuer ou s’opposant à une déclaration préalable) doit être notifiée par LRAR au pétitionnaire.</p>
<p>L’article R.423-47, applicable aux courriers de notification de la liste des pièces manquantes et des modifications de délai, prévoit que l’intéressé est réputé avoir reçu notification de la lettre recommandée<br />
à la date de la première présentation du courrier.</p>
<p>Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat juge que ces dispositions s’appliquent également aux décisions refusant le permis ou s’opposant à une DP, ainsi qu’à celles opposant un sursis à statuer.</p>
<p>Dès lors, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.</p>
<p>Il ajoute que c’est à l’administration d’établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Règles de fond – Permis de construire et article R.111-2 du code de<br />
l’urbanisme<br />
CE, 1er mars 2023, n° 455629</strong></span></p>
<p>Les inconvénients importants pour les conditions et le cadre de vie des riverains sont des considérations relatives à la commodité du voisinage qui ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de l’article R.111-<br />
2 du code de l’urbanisme.</p>
<p>Ainsi, la saturation du paysage qui résulterait d’un projet éolien ne constitue pas une atteinte à la salubrité publique.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Règles de fond – Notion d’extension d’une construction existante<br />
CE, 9 novembre 2023, n° 469300</strong></span></p>
<p>Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant<br />
aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions<br />
inférieures à celle-ci.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Règles de fond – Opposabilité d’un cahier de recommandations<br />
architecturales annexé au PLU<br />
CE, 2 juin 2023, n° 461645</strong></span></p>
<p>Le règlement du PLU peut renvoyer à un cahier de recommandations architecturales adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant<br />
dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier<br />
se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Règles de fond – Notion d’agglomération ou village existants au sens de<br />
la loi Littoral<br />
CE, 12 juin 2023, n° 459918</strong></span></p>
<p>La nature de l’opération foncière ayant autorisé la création d’un secteur urbanisé est sans incidence pour apprécier le caractère d’agglomération ou de village existant au sens de l’article L.121-8 du code de<br />
l’urbanisme. Commet ainsi une erreur de droit, la cour administrative qui juge qu’un lotissement ne peut caractériser une agglomération ou un village existant.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Règles de fond – Loi littoral et agrandissement des constructions<br />
existantes<br />
CE, 3 avril 2020, n° 419139 / CE, avis du 30 avril 2024, n° 490405</strong></span></p>
<p>Depuis 2020, la jurisprudence juge qu’un simple agrandissement d’une construction existante n’est pas prohibé par le principe de l’urbanisation en continuité avec les zones déjà urbanisées.<br />
Dans un avis rendu le 30 avril 2024, le Conseil d’Etat vient préciser la notion de « simple agrandissement » d’une construction existante.</p>
<p>Ainsi, une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une<br />
extension de l’urbanisation prohibée par les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. Il ajoute que le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie, pour les constructions postérieures à la<br />
loi littoral du 3 janvier 1986, par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S’agissant des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Règles de fond – Demande d’autorisation de construire sur un<br />
emplacement réservé<br />
CE, 19 juillet 2023, n° 456409 </strong></span></p>
<p>Lorsqu’un emplacement réservé est inscrit au PLU, l’autorité compétente est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la<br />
destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du PLU emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue<br />
de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Plan local d’urbanisme – Les carrières peuvent être autorisées en zone<br />
agricole<br />
CE, 29 mai 2024, n° 461648</strong></span></p>
<p>Les dispositions du code de l’urbanisme ne font pas obstacle à la délimitation, par les auteurs du PLU, de secteurs au sein des zones agricoles dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise<br />
en valeur des ressources du sol et du sous-sol sont autorisées.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Urbanisme commercial – Surface à prendre en compte pour la soumission<br />
d’un projet de drive à autorisation d’exploitation commerciale<br />
CE, 14 mai 2024, n° 469687</strong></span></p>
<p>La surface à prendre en compte est celle des prises de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés<br />
par voie électronique, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les drives selon qu’ils sont ou non intégrés à un magasin de commerce de détail.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux pénal de l’urbanisme – Un changement d’affectation d’un<br />
bâtiment peut constituer une infraction pénale<br />
Cour de cassation, 27 février 2024, n° 23-82.639</strong></span></p>
<p>Le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions d’un plan local d’urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation constitue une violation du PLU et le délit prévu à<br />
l’article L.610-1 du code de l’urbanisme.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Contentieux pénal de l’urbanisme – La transformation progressive d’un<br />
bâtiment destiné à stocker et conditionner les crustacés en une activité<br />
de poissonnerie et restauration constitue une infraction pénale<br />
Cour de Cassation, chambre criminelle, 6 février 2024, n° 23-81.748</strong></span></p>
<p>La Cour de cassation confirme la condamnation pour méconnaissance du PLU des propriétaires exploitants d’un bâtiment de stockage et conditionnement de crustacés devenu progressivement une poissonnerie<br />
avec une grande terrasse extérieure et un restaurant. Elle valide également la mesure ordonnant la mise en conformité des lieux.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Droit de préemption – Transposition de la jurisprudence applicable<br />
en matière de droit de préemption urbain au droit de préemption<br />
commercial prévu à l’article L.214-1 du code de l’urbanisme<br />
CE,15 décembre 2023, n° 470167</strong></span></p>
<p>Les collectivités titulaires du droit de préemption visé à l’article L 214-1 du code de l’urbanisme peuvent légalement exercer ce droit :</p>
<p>• d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de<br />
l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date,</p>
<p>• d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence<br />
le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, doit répondre à un intérêt général suffisant.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Droit de préemption – Pas de nouvelle DIA pour une vente conclue au<br />
même prix et dans les mêmes conditions à une autre acquéreur<br />
CE, 29 mai 2024, n° 489337</strong></span></p>
<p>Dans la mesure où la mention de l’acquéreur n’est pas une mention obligatoire de la DIA, lorsqu’un propriétaire conclut une nouvelle promesse de vente pour un bien, au même prix et dans les mêmes<br />
conditions qu’une précédente promesse pour laquelle les acquéreurs ont renoncé, il n’y a pas lieu de renouveler la DIA.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Expropriation – Pas d’indemnisation pour une construction illégale sur<br />
un terrain inconstructible<br />
Cour de Cassation, chambre civile 3, 15 février 2024, n° 22.16-460</strong></span></p>
<p>Faute pour le propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre<br />
pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Éolien – Appréciation du phénomène de saturation visuelle<br />
CE, 10 novembre 2023, n° 459079</strong></span></p>
<p>La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène<br />
de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.</p>
<p>Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle<br />
argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en<br />
termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.</p>
<p>La circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n’est pas, par elle-même, de nature à permettre d’écarter l’existence d’un effet de saturation.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Éolien – Application des règles de hauteur du PLU aux projets d’éoliennes<br />
terrestres<br />
CE, 14 juin 2018, n°409227 / CE, 18 décembre 2023, n° 459339</strong></span></p>
<p>Les projets d’éoliennes terrestres sont soumis à une autorisation environnementale et dispensés de permis de construire en application de l’article R.425-29-2 du code de l’urbanisme. Il n’en demeure pas moins que<br />
les règles d’urbanisme du PLU leur sont opposables.</p>
<p>Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle ainsi que les projets d’installations éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de<br />
construire ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, les dispositions de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement<br />
mettant à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents<br />
d’urbanisme applicables.</p>
<p>Il ajoute que sont ainsi opposables à ces projets les prescriptions du plan local d’urbanisme et notamment celles relatives à la hauteur des constructions et installations.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Évaluation environnementale – Régularisation de l’autorisation en cas<br />
d’insuffisance de l’étude d’impact<br />
CE, 1er mars 2023, n° 458933</strong></span></p>
<p>Dans un arrêt rendu le 1er mars 2023, le Conseil d’Etat juge que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. »</p>
<p>Dès lors, le juge doit, au moment de décider de la nécessité d’une mesure de régularisation, « rechercher au préalable si les insuffisances constatées avaient eu pour effet de nuire à l’information complète de la<br />
population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise. »</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Évaluation environnementale – Contenu de l’étude d’impact –<br />
Les incidences susceptibles d’être provoquées par l’utilisation et<br />
l’exploitation du projet doivent être analysées dans l’étude d’impact.<br />
CE, 27 mars 2023, n° 450135 </strong></span></p>
<p>Conformément à l’article R.512-8, les effets sur l’environnement d’un projet d’installation classée qui doivent faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’étude d’impact doivent être déterminés au regard de<br />
la nature de l’installation projetée, de son emplacement et ses incidences prévisibles sur l’environnement. L’appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l’étude, non seulement les incidences<br />
directes sur l’environnement mais aussi celles susceptibles doivent être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée.</p>
<p>L’étude d’impact d’une centrale biomasse doit analyser les effets sur l’environnement de son plan d’approvisionnement en bois.</p>
<p><strong>Pierre-Etienne BODART</strong><br />
<strong>Avocat associée</strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-557 size-medium" src="https://montesquieu-avocats.com/wp-content/uploads/2021/06/PEB2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions réglementées, prise sur habilitation de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, en vigueur le 1erseptembre 2024</em></p>
<p><em><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-20.366, Publié au bulletin</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://montesquieu-avocats.com/lettre-dactualites-juridiques-urbanisme-amenagement-et-environnement/">Lettre d&rsquo;actualités juridiques Urbanisme, aménagement et environnement</a> est apparu en premier sur <a href="https://montesquieu-avocats.com">Montesquieu Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Bouleversement pour les professions libérales : Les dividendes versés par les sociétés d’exercice libéral à la holding SPFPL sont soumis aux cotisations sociales</title>
		<link>https://montesquieu-avocats.com/bouleversement-pour-les-professions-liberales-les-dividendes-verses-par-les-societes-dexercice-liberal-a-la-holding-spfpl-sont-soumis-aux-cotisations-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Melissa Debara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 14:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit des sociétés]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Alors même que le législateur a entamé un processus de « simplification » du statut juridique des professions libérales réglementées par une réforme du 8 février 2023, un arrêt du 19 octobre 2023 rendu par la Cour de cassation bouleverse le paysage juridique des professions libérales en créant une insécurité juridique. Par un arrêt du 19 octobre [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Alors même que le législateur a entamé un processus de « simplification » du statut juridique des professions libérales réglementées par une réforme du 8 février 2023, un arrêt du 19 octobre 2023 rendu par la Cour de cassation bouleverse le paysage juridique des professions libérales en créant une insécurité juridique.</strong></span></p>
<p>Par un arrêt du 19 octobre 2023<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, la Cour de cassation a jugé de manière inédite que <strong>les dividendes</strong> distribués par une société d’exercice libérale (SEL) <strong>à une société de participations financière (SPFPL)</strong> ont un caractère professionnel, et sont <strong>soumis aux cotisations sociales</strong>, comme s’il s’agissait d’une rémunération.</p>
<p>Ainsi, sur le fondement de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a ainsi admis l’assujettissement des dividendes versés par une SEL à une SPFPL aux cotisations de sécurité sociale <u>aux motifs</u> que :</p>
<ol>
<li> Le dirigeant est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières ;</li>
<li>Les dividendes correspondent à la rémunération d&rsquo;un travail plutôt qu&rsquo;à des revenus d&rsquo;un patrimoine ;</li>
<li>Il importe peu que la société de participations financières soit dotée d&rsquo;une personnalité morale distincte et soit soumise à l&rsquo;impôt sur les sociétés.</li>
</ol>
<p>La solution de cet arrêt est critiquable et suscite en pratique des interrogations à plusieurs égards, notamment :</p>
<ul>
<li>Quid en cas de distribution de dividendes par la SPFPL à l’associé ? En effet, à l’aune de cet arrêt, l’associé de la SPFPL est également susceptible d’être assujetti aux cotisations sociales en cas de distribution entre ses mains par la SPFPL. Cette solution emporte donc un risque de double assujettissement aux cotisations sociales.</li>
<li>Quelle est la portée de cet arrêt ? Est-ce applicable à tous les gérants majoritaires de SARL ?</li>
<li>La Cour de cassation soutient que le dirigeant <em>« est seul associé en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes »</em>, ce qui justifie l&rsquo;assujettissement aux cotisations sociales<em>.</em> Devons-nous comprendre que la solution aurait été différente en présence d’une SELARL composée de plusieurs associés ?</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>*          *</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>*</strong></p>
<p>Il apparaît urgent et indispensable que le législateur intervienne pour mettre fin à cette insécurité majeure, laquelle constituera le cas échéant un frein au développement juridique des professions libérales réglementées.</p>
<p>A défaut, il est à redouter que le recours à la SPFPL soit réduit à peau de chagrin&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mélissa DEBARA</strong><br />
<strong>Avocat associée</strong></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-409" src="https://montesquieu-avocats.com/wp-content/uploads/2021/06/Debarra-200x300.png" alt="" width="137" height="206" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions réglementées, prise sur habilitation de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, en vigueur le 1erseptembre 2024</em></p>
<p><em><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-20.366, Publié au bulletin</em></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Campagne Électorale : Éléments de polémique électorale tardifs mais pas nouveaux.</title>
		<link>https://montesquieu-avocats.com/campagne-electorale-elements-de-polemique-electorale-tardifs-mais-pas-nouveaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cabinet MONTESQUIEU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 07:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Juridiques]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>« Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. »</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1" style="text-align: center;"><span class="s1"><strong>Selon l’article L48-2 du code électoral</strong> « <i>Il </i></span><span class="s2"><i>est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n&rsquo;aient pas la possibilité d&rsquo;y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale</i>. »</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div><div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Le législateur souhaite ce faisant assurer les conditions d’une campagne électorale garantissant un débat contradictoire entre les différents candidats, ce qui impose qu’un temps utile soit offert pour prendre connaissance et le cas échéant répliquer à un argument diffusé ou une polémique électorale orchestrée par un adversaire. </span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_2  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">La Haute Juridiction Administrative a déjà en conséquence pu voir dans la diffusion tardive d’un tract, une atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que la diffusion tardive a pour objet ou pour effet de placer les adversaires, dans l’impossibilité de répliquer à cet écrit, en temps utiles (<b><i>CE 17 avril 2015, n°385764</i></b>. <b><i>Voir également dans le même sens, pour une diffusion d’un tract entre 17H et 23H, le vendredi précédant l’élection, CE 25 février 2015, n°385686</i></b>). </span></p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_3  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Il en va ainsi d’autant plus lorsqu’un très faible écart de voie sépare les candidats <b><i>(TA Versailles, 27 juin 2014 n° 1402500</i></b>)</span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1"> Le Conseil d’Etat retient par exemple l’atteinte à la sincérité du scrutin pour une diffusion tardive d’un tract, en cas de faible écart de voix (<b><i>Par exemple un écart de 18 voix sur 360 suffrages exprimés, CE 7 janvier 2015, n°383314</i></b>).</span></p>
<p class="p2" style="text-align: justify;"><span class="s1">En revanche, lorsque des éléments de polémique électorale sont diffusés tardivement, mais avaient déjà été amplement débattus précédemment, à plus fortes raisons, lorsqu’il s’agit de thèmes phares de la campagne électorale, alors la diffusion tardive d’un tract n’est pas suffisante à faire regarder cette diffusion tardive comme de nature à entacher la sincérité du scrutin :</span></p>
<p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><i>« Par ailleurs, si la liste «</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>Chamrousse ensemble</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>» a proposé sur son site internet, le 26 juin 2020 </i></span><span class="s3"><i>soit deux jours avant le second tour de scrutin</i></span><span class="s1"><i>, de communiquer aux électeurs qui en feraient la demande de nouvelles informations relatives à l’investisseur pressenti du projet de développement touristique «</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>Chamrousse 2020-2030</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>», </i></span><span class="s3"><i>ce projet a constitué l’un des thème majeurs du débat électoral préalable au second tour des élections municipales et cet élément de polémique électorale s’inscrivait dans le prolongement d’échanges nourris entre les listes</i></span><span class="s1"><i>. Ainsi, la liste «</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>Pour Chamrousse</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>» a annoncé le 19 juin 2020 que  » le grand projet de rénovation urbaine Chamrousse 2020-2030 [avait] décroch[é] un nouvel investisseur «</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>, avant que ne réplique la liste</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>» Chamrousse ensemble «</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>, les 20 et 23 juin 2020, en s’interrogeant sur les capacités réelles de cet investisseur, et que la liste</i></span><span class="s2"> </span><span class="s1"><i>» Pour Chamrousse « , le 23 juin 2020, précise l’identité de cet investisseur. </i></span><span class="s3"><i>Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, cet élément de polémique électorale ne peut davantage être regardé comme présentant un caractère nouveau </i></span><span class="s1"><i>au sens de l’article </i><a href="https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070239/articles/LEGIARTI000023878508?source=decisionPageLink&amp;origin=CEW%253AFR%253ACECHS%253A2020%253A445708.20201229"><span class="s4"><i>L. 48-2</i></span></a><i> du code électoral</i>. » (<b><i>Conseil d’Etat, 29 décembre 2020, n° 445708</i></b>)</span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div></p>
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		<item>
		<title>Nomination de Melissa Debara en qualité d&#8217;associée</title>
		<link>https://montesquieu-avocats.com/nomination-de-melissa-debara-en-qualite-dassociee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cabinet MONTESQUIEU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 11:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Cabinet MONTESQUIEU Avocats renforce sa pratique en Droit des sociétés en nommant Associée Me Mélissa DEBARA.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div class="et_pb_section et_pb_section_2 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1" style="text-align: center;"><span class="s1"><b>Le Cabinet MONTESQUIEU Avocats renforce sa pratique en Droit des sociétés en nommant Associée Me Mélissa DEBARA.<br /></b></span><span class="s1"><i>Huit ans après son arrivée en tant que collaboratrice au sein du cabinet, Mélissa DEBARA a été nommée Associée au sein de MONTESQUIEU Avocats.</i></span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
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				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Avocat au Barreau de Lille <strong>depuis 2011</strong>, Mélissa DEBARA intervient principalement en <strong>Droit des Sociétés et Droit des Affaires</strong>, tant au stade du conseil que du contentieux.</span><span class="s1"></span></p>
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Mélissa DEBARA dispose d’une double formation en étant diplômée d’un <strong>Master II Droit de l’Entreprise et des Contrats</strong> &#8211; mention Droit Economique de l’Université de Lille 2 (2009) mais également d’un <strong>Certificat Law &amp; Management</strong> de l’EDHEC Business School (2011).</span></p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_6  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Animée par l’esprit <strong>d’entreprendre</strong>, Mélissa DEBARA conseille par ailleurs des entreprises de toute taille (TPE/PME, directions juridiques, startup, fonds d’investissement…) afin de <strong>sécuriser leurs opérations de croissance.</strong></span></p></div>
			</div><div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_7  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner"><p class="p1"><strong><span class="s1">Mélissa DEBARA enseigne :</span></strong></p>
<ul class="ul1">
<li class="li2"><span class="s1"><strong>Le Droit des Sociétés</strong> au sein du Master 2 Droit des Sociétés et gouvernance d’entreprise à l’Université de Lille, et </span></li>
<li class="li2"><span class="s1"><strong>Le Droit économique</strong> au sein du Master 2 Pratique du Droit des Affaires à la Faculté Libre de Droit de Lille.</span></li>
</ul>
<p class="p4"><span class="s1">Mélissa DEBARA est partenaire de l’incubateur <strong>YouMedias d’Euratechnologies</strong> (principal incubateur français de startups) et conseille à ce titre de nombreuses startups. </span></p>
<p class="p4"><span class="s1">Mélissa DEBARA anime régulièrement <strong>des formations pour les clients du cabinet</strong> mais également à la <strong>Chambre de commerce de Lille et à l’école des Avocats de Lille pour ses confrères.</strong></span></p></div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div></p>
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